La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant la prise en charge d'un sinistre par un assureur.
Les époux N ont été victimes d'un cambriolage dans leur maison d'habitation pendant leur absence. Ils ont souscrit une assurance contre le vol auprès de la société Groupama. Cependant, l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que les époux N n'avaient pas respecté les mesures de protection prévues au contrat.
Les époux N ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices. La cour d'appel de Rennes a jugé que l'assureur devait prendre en charge le sinistre. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait effectivement violé le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen de droit sans donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. Elle a donc cassé partiellement la décision de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de la contradiction selon lequel le juge doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations sur les moyens de droit qu'il relève d'office. En l'espèce, la cour d'appel a violé ce principe en relevant d'office un moyen de droit sans inviter les parties à s'exprimer. La décision de la cour d'appel est donc annulée et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation) ; 3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle) ; 1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).